{"Signatur": "CH_VB_017", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2004-06-30", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_017_JAAC-68-119--_2004-06-30.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006251.pdf?ID=150006251", "Checksum": "a36525d40689e42eaa095cf269458312"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 68.119 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen 30.06.2004 JAAC 68.119 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 30.06.2004 JAAC 68.119 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici 30.06.2004 JAAC 68.119 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:21:52", "Checksum": "aceecc3438b0f04e2f2f861058662714", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 30.06.2004 JAAC 68.119 \r\n\n 4\nde consultation du dossier, ainsi que sur le fond du recours. Y. s’oppose en\npremier lieu à la consultation par les recourantes du dossier intégral, et\nen particulier de l’offre de l’adjudicataire. Si une consultation du dossier\ndevait s’avérer nécessaire, elle devrait se limiter, selon le principe de\nproportionnalité, aux parties du dossier strictement nécessaires. Y. s’oppose\npar ailleurs à l’octroi de l’effet suspensif. Il s’en remet enfin à la Commission\nde recours quant à l’opportunité d’un mémoire ampliatif par les recourantes\net se réserve de se prononcer ultérieurement sur la tenue d’une audience de\njugement.\nSur le fond, Y. conclut au rejet du recours. Il conteste avoir procédé à une\n«double appréciation» de l’aptitude des soumissionnaires, mais considère\nau contraire que les critères d’adjudication destinés à permettre l’évaluation\ntechnique des offres sont en relation directe avec les prestations de services\nfaisant l’objet du marché. En outre, ces critères ont été publiés dans l’appel\nd’offres, sans être contestés par les soumissionnaires, ni en particulier\npar les recourantes. Dès lors que le marché ne portait pas sur des biens\nstandardisés, une adjudication sur la seule base du prix, comme argumentée\npar les recourantes, serait enfin contraire à l’art. 21 al. 3 de la loi fédérale du\n16 décembre 1994 sur les marchés publics (LMP, RS 172.056.1). Quant à la\nméthode de notation, chacun des trois membres du groupe d’évaluation a\nattribué une note par point plein aux différents critères d’adjudication. C’est\nla moyenne des notes attribuées par chaque évaluateur qui a résulté, pour\nchaque critère, en une note exprimée en centième de point. De plus, même\nsi la moyenne des notes avait été exprimée en point plein, le classement des\noffres n’en aurait pas été modifié. S’agissant du grief tiré de la participation de\nD. à la passation du marché, Y. relève que le dialogue technique entretenu\navec cette entreprise n’aurait porté que sur l’avant-projet et le dossier\nd’approbation des plans destiné à l’Office fédéral des transports (OFT) -\net non sur la préparation du dossier d’appel d’offres - et que l’entreprise\nn’aurait eu aucune possibilité d’influencer la définition de l’appel d’offres.\nLes spécifications relatives à l’objet du marché ne seraient pas formulées selon\nles capacités particulières de D. L’égalité de traitement des soumissionnaires\nn’aurait pas été violée, car tous les documents élaborés dans le cadre de\nl’avant-projet ont été mis à disposition de chaque soumissionnaire sous\nla forme d’un CD-ROM et les soumissionnaires ont disposé d’un temps\nsuffisamment long pour en prendre connaissance, du fait que la durée initiale\nde l’appel d’offres a été prolongée de plus de trois mois. Quant aux griefs\nmatériels relatifs aux notes attribuées, les trois références données par les\nrecourantes concerneraient le même projet et le même maître d’ouvrage et\nne seraient pas comparables au projet R. en termes de volume de travaux et\nde complexité des prestations. L’organigramme fourni par les recourantes\nne correspondrait pas à ce qui était attendu par le pouvoir adjudicateur pour\nl’organisation du projet R.\nE. Par courrier du 1er avril 2004, les recourantes ont fait parvenir à la\nCommission de recours des déterminations spontanées sur la réponse de\nY. quant à la requête d’effet suspensif. Par ailleurs, les recourantes considèrent\nque leur recours n’est pas manifestement mal fondé: elles auraient en\nparticulier fourni les références de trois réalisations distinctes, bien que\ncelles-ci aient toutes été effectuées sur le même site. Elles auraient en\n\n"}