{"Signatur": "CH_VB_017", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2004-06-30", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_017_JAAC-68-119--_2004-06-30.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006251.pdf?ID=150006251", "Checksum": "a36525d40689e42eaa095cf269458312"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 68.119 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen 30.06.2004 JAAC 68.119 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 30.06.2004 JAAC 68.119 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici 30.06.2004 JAAC 68.119 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:21:52", "Checksum": "aceecc3438b0f04e2f2f861058662714", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 30.06.2004 JAAC 68.119 \r\n\n 3\n(ci-après: la Commission de recours ou de céans). Les recourantes y allèguent\ndes violations de caractère tant formel que matériel. Sous l’angle formel,\nla méthode d’évaluation de l’offre économiquement la plus avantageuse\nutilisée par le pouvoir adjudicateur violerait le principe de la transparence,\nvoire celui de l’égalité de traitement, en ce qu’elle inclurait parmi les critères\nd’adjudication des éléments tenant à l’aptitude des soumissionnaires\n(évaluation en deux étapes de l’offre technique, puis de l’offre financière\nde chaque soumissionnaire). Une interprétation conforme à la loi de la\nméthode d’évaluation choisie impliquerait que l’évaluation technique et\norganisationnelle des offres concerne la seule aptitude des soumissionnaires,\ntandis que l’évaluation financière des offres concernerait les critères\nd’adjudication - qui seraient ainsi limités au seul critère du prix le plus bas.\nDans cette dernière hypothèse, le marché devrait être adjugé aux recourantes.\nDe plus, le mode de notation, qui devait - selon la documentation relative\nà l’appel d’offres - être compté en point plein pour l’offre technique et au\ndixième de point pour l’offre financière, aurait été illégalement modifié en des\nnotes comptées au centième de point. Enfin, le pouvoir adjudicateur a admis la\nparticipation comme soumissionnaire d’une entreprise D. ayant participé\naux études préliminaires destinées au dossier de mise à l’enquête. Cette\nentreprise est le chef de file du Groupement Z. qui a obtenu l’adjudication\ndu marché. Les recourantes allèguent que seul un examen du dossier de la\nprocédure de passation leur permettrait de déterminer s’il y a eu dialogue\ntechnique et si l’égalité de traitement des soumissionnaires a été respectée.\nSous l’angle matériel, les recourantes considèrent que les notes attribuées par\nle pouvoir adjudicateur à leur offre technique, pour plusieurs sous-critères,\nconstituent un excès ou abus du pouvoir d’appréciation, sont arbitraires\net/ou manifestent un formalisme excessif. Les recourantes requièrent, à\ntitre provisoire, que l’effet suspensif soit accordé à leur recours. Au titre de\nmesures d’instructions, elles sollicitent un accès au dossier original et complet\nde la procédure de passation, la faculté de déposer un mémoire ampliatif\naprès avoir eu connaissance dudit dossier et enfin la tenue d’une audience de\njugement après la clôture de l’échange d’écritures. Sur le fond, les recourantes\nconcluent à la réforme de la décision attaquée dans le sens d’une nouvelle\nadjudication en leur faveur, subsidiairement à son annulation, avec suite de\nfrais et dépens.\nC. Par courriers des 26 février et 2 mars 2004, le Président de la Commission\nde recours a informé Y. et le Groupement Z. du dépôt d’un recours contre la\ndécision d’adjudication et les a invités à se prononcer jusqu’au 8 mars 2004 sur\nles requêtes d’effet suspensif et de consultation du dossier, ainsi que jusqu’au\n15 mars 2004 sur le fond de l’affaire. Il a ordonné à titre superprovisoire\nqu’aucune mesure d’exécution ne soit entreprise jusqu’à droit connu sur la\nrequête d’effet suspensif. A la demande de Y. et du Groupement Z., le délai\npour répondre à la requête d’effet suspensif a été prolongé au 15 mars 2004.\nD. Dans le délai imparti, le Groupement Z. a annoncé qu’il renonçait à\nintervenir dans la procédure de recours. Il s’est par ailleurs opposé à ce\nque les recourantes consultent son offre, parce que celle-ci contiendrait des\ninformations commerciales confidentielles protégées par le secret des affaires\net parce que les griefs invoqués par le Groupement X. ne nécessiteraient\npas d’avoir accès à l’offre de l’adjudicataire. Dans sa réponse du 15 mars\n2004, Y. s’est prononcé simultanément sur les requêtes d’effet suspensif et\n\n"}