32 al. 1 LMP). Compte tenu de la grande marge d’appréciation dont bénéficient les pouvoirs adjudicateurs, la Commission de recours renvoie en règle générale l’affaire au pouvoir adjudicateur pour qu’il statue à nouveau. Toutefois, lorsque les faits sont entièrement élucidés et que l’adjudication ne peut avoir lieu qu’à un seul recourant, il se justifie, pour assurer une procédure de recours rapide et efficace (art. XX § 2 AMP), que la Commission de céans statue directement (décision de la Commission de recours du 16 août 1999, in JAAC 64.29 consid. 6; Clerc, op. cit., p. 557; Galli/Moser/Lang, op.