Dès lors, la Commission de recours ne saurait admettre que Y SA dispose d’une capacité financière suffisante pour assurer la bonne exécution du marché dans le délai prévu. Compte tenu de l’ensemble des pièces du dossier, il apparaît que l’admission de la capacité financière de l’adjudicataire, à la base de la décision d’adjudication contestée et du refus implicite du pouvoir adjudicateur de révoquer cette décision, repose sur une constatation des faits inexacte ou incomplète. En conséquence, le recours doit être admis et la décision d’adjudication doit être annulée en ce qu’elle porte sur le lot n° 345 contesté. 4.