introduise une limitation à l’égalité de traitement entre soumissionnaires en laissant au pouvoir adjudicateur la faculté d’accorder un bref délai à l’adjudicataire pour rétablir une situation financière péjorée, encore faudrait-il que l’adjudicataire parvienne effectivement à ce résultat pour que le pouvoir adjudicateur puisse renoncer à révoquer l’adjudication. En l’espèce, la Commission de recours observe d’abord qu’il est avéré que Y SA a en grande partie réglé les arriérés de cotisations dus à la Caisse de compensation et convenu d’un plan de remboursement pour le solde, celui s’élevant à 42’472.40 francs au 16 mai 2003, et à 14’173.60 francs au 2 juillet 2003.