La question peut rester indécise, car Y SA n’a pas non plus restauré sa capacité financière au moment où la Commission de recours statue sur le présent litige. bb. Selon le Groupement de l’armement, l’art. 11 LMP conférerait au pouvoir adjudicateur une faculté de révocation de l’adjudication, mais non une obligation lorsqu’une autre solution satisfaisante peut être trouvée. Les mesures entreprises par le Groupement de l’armement et par Y SA à la suite du recours déposé par X SA auraient permis de rétablir suffisamment la situation financière de l’adjudicataire, de sorte qu’une révocation de l’adjudication ne se justifierait pas.