Au vu du montant des poursuites en cours en date du 9 mai 2003, on peut douter que Y SA disposât effectivement d’une capacité financière suffisante à l’expiration du délai de remise des offres, le 9 décembre 2002. Or, le principe de l’égalité de traitement s’oppose en règle générale à ce qu’il soit ultérieurement remédié à une aptitude insuffisante à la date du dépôt des offres, sous la double réserve des éclaircissements fournis durant l’épuration des offres et de la prohibition du formalisme excessif. La question peut rester indécise, car Y SA n’a pas non plus restauré sa capacité financière au moment où la Commission de recours statue sur le présent litige. bb.