Cette attestation n’était dès lors déjà plus valable à la date d’échéance du dépôt des offres, le 9 décembre 2002. Le pouvoir adjudicateur ne saurait admettre systématiquement que toute attestation émise moins de 6 mois avant le délai de dépôt des offres est suffisante, lorsque le contenu d’une attestation fait état d’une validité temporelle considérablement plus restreinte. Lorsque le délai de validité d’une attestation est particulièrement bref, le pouvoir adjudicateur devrait même être incité à se renseigner plus avant.