6 et note de Denis Esseiva in Droit de la construction [DC] 2/2001 p. 70 ch. S25). Cette règle implique la prise en compte de faits nouveaux postérieurs à la date de dépôt des offres ou à celle de l’adjudication (faits nouveaux nouveaux), lorsqu’ils sont propres à remettre en cause l’aptitude du soumissionnaire, respectivement de l’adjudicataire. Il en va de même pour les moyens de preuve. Enfin, lorsque de tels faits ou moyens de preuve nouveaux sont allégués pour la première fois dans une procédure de recours, la maxime inquisitoire impose à la Commission de recours de les prendre en compte (Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., ch. 1351 et 1542).