Cycle d’Uruguay; Message 2 GATT], du 19 septembre 1994, FF 1994 IV 1229 mentionnant «les raisons particulièrement graves qui laissent supposer que le soumissionnaire n’est plus apte à remplir le marché»). La règle de l’art. 11 LMP est justifiée par le fait que la vérification de l’aptitude par le pouvoir adjudicateur, même si elle se base sur des moyens de preuve déjà existants, constitue un pronostic quant à la capacité technique, organisationnelle et financière du soumissionnaire à exécuter correctement et dans le délai prescrit le marché en cause.