, p. 178). Le pouvoir adjudicateur ou l’autorité de recours doit ainsi vérifier tout indice ou information susceptible d’infirmer la capacité technique, organisationnelle ou financière d’un soumissionnaire, qu’il avait initialement tenu pour acquise sur la base des moyens de preuve soumis (pour comparer, voir décision du tribunal administratif zurichois du 23 novembre 2001 [VB.2001.00215], consid. 8b in fine; décision du 6 avril 2001 [VB.2000.00353], consid. 4c/bb). La seconde restriction ressort du droit matériel et découle en particulier de l’art. 11 LMP qui prévoit que l’adjudication peut être révoquée notamment lorsqu’un soumissionnaire ne satisfait plus aux critères d’aptitude (let.