- et à sa suite l’autorité de recours - doit évaluer l’aptitude du soumissionnaire telle qu’elle existe (existait) réellement à l’expiration du délai de dépôt des offres. Si l’une ou l’autre instance doute du caractère exact et complet de l’état de fait, tel qu’il ressort des moyens de preuve de l’aptitude soumis par le soumissionnaire, elle doit procéder à d’autres investigations et prendre en compte tout «fait nouveau ancien» pertinent (Kölz/Häner, op. cit., ch. 631; Bovay, op. cit., p. 178).