En règle générale, et sous la double réserve des éclaircissements fournis durant l’épuration des offres et de la prohibition du formalisme excessif, on ne peut remédier ultérieurement à une aptitude insuffisante, ou insuffisamment prouvée à la date du délai de remise des offres. Toutefois, le principe selon lequel le pouvoir adjudicateur évalue l’aptitude du soumissionnaire telle qu’existante à la date du dépôt de l’offre et sur la seule base des moyens de preuve soumis, est mitigé à un double titre. La première restriction est de nature procédurale et découle de la maxime inquisitoire. Le pouvoir adjudicateur - et à sa suite l’autorité de recours