Elle reviendrait de facto à accorder à un soumissionnaire un délai plus long que celui annoncé dans l’appel d’offres pour peaufiner son aptitude technique et financière ou pour élaborer son offre (décision non publiée de la Commission de recours du 3 avril 1998, en la cause S. [BRK 1997-020], consid. 2b; décision du 26 juin 2002, publiée dans la JAAC 66.86 consid. 6). En règle générale, et sous la double réserve des éclaircissements fournis durant l’épuration des offres et de la prohibition du formalisme excessif, on ne peut remédier ultérieurement à une aptitude insuffisante, ou insuffisamment prouvée à la date du délai de remise des offres.