Les «faits nouveaux anciens», c’est-à-dire survenus antérieurement au dépôt de l’offre, et les moyens de preuve y relatifs ne peuvent plus être ultérieurement invoqués par un soumissionnaire qui aurait omis de les faire valoir en temps utile, sous la double réserve des éclaircissements fournis dans le cadre de l’épuration des offres et de la prohibition du formalisme excessif. Ainsi, une offre dans laquelle manquent tout ou partie des moyens de preuve de l’aptitude requis doit en principe être écartée et ne saurait être ultérieurement complétée par le soumissionnaire concerné (décision de la Commission de recours du 8 octobre 2002, publiée dans la JAAC 67.5 consid. 2b; Peter Galli / Daniel