des offres. Ce principe est concrétisé par l’art. 19 al. 1 LMP, qui prévoit que les offres doivent être remises de manière complète et dans le délai fixé. Les «faits nouveaux anciens», c’est-à-dire survenus antérieurement au dépôt de l’offre, et les moyens de preuve y relatifs ne peuvent plus être ultérieurement invoqués par un soumissionnaire qui aurait omis de les faire valoir en temps utile, sous la double réserve des éclaircissements fournis dans le cadre de l’épuration des offres et de la prohibition du formalisme excessif.