Conformément à la maxime inquisitoire de l’art. 12 PA, l’autorité se doit d’établir d’office les éléments de fait et moyens de preuve pertinents, avec la collaboration des parties (art. 13 PA). Elle peut corriger ou compléter l’état de fait, mais elle n’a pas l’obligation d’examiner les faits au-delà des allégués des parties lorsqu’aucune circonstance spéciale ne l’exige (JAAC 57.27 consid. 4c). En règle générale, le moment déterminant pour l’établissement des faits en droit administratif est celui où l’autorité de recours statue, et non celui où l’instance inférieure s’est prononcée.