La prise en compte par le pouvoir adjudicateur du versement des arriérés de cotisations sociales et du plan de remboursement négocié entre Y SA et la Caisse de compensation serait illégale, car ces éléments seraient intervenus postérieurement à l’adjudication et au dépôt du recours. La décision du pouvoir adjudicateur violerait ainsi le principe de l’égalité de traitement entre soumissionnaires, le principe de la transparence ainsi que l’exigence d’une adjudication à l’offre économiquement la plus avantageuse. a.