La recourante considère que Y SA n’aurait pas obtenu l’attribution du marché si le pouvoir adjudicateur avait eu connaissance de sa situation financière exacte à la date de l’adjudication, le 25 mars 2003 (publiée le 22 avril 2003). La prise en compte par le pouvoir adjudicateur du versement des arriérés de cotisations sociales et du plan de remboursement négocié entre Y SA et la Caisse de compensation serait illégale, car ces éléments seraient intervenus postérieurement à l’adjudication et au dépôt du recours.