5 et d’adjudication a lieu dans une seule et même étape, et non en deux phases successives. Quelle que soit la procédure de passation utilisée dans un cas d’espèce, il n’en demeure pas moins que le pouvoir adjudicateur doit toujours évaluer la conformité tant aux critères d’aptitude que d’adjudication. Il y a violation du principe de l’égalité de traitement et du principe de la transparence lorsque l’aptitude d’un soumissionnaire n’est pas examinée du tout ou ne l’est pas correctement ou qu’elle n’est pas documentée de manière à en assurer la traçabilité (décision de la Commission de recours du 4 février 1999, publiée dans la JAAC 64.9 consid.