doivent être distingués car les uns se réfèrent à la capacité du soumissionnaire et les autres à l’offre elle-même. Afin de respecter le principe de transparence (art. 1 al. 1 let. a LMP), leur publication doit faire l’objet de points distincts (art. XII § 2 let. f et h AMP; points 10 et 14 de l’annexe 4 à l’OMP). En particulier, les critères d’aptitude et des moyens de preuve requis à cet égard doivent être publiés dans l’appel d’offres ou la documentation relative à l’appel d’offres (art. VIII let. a et b AMP; art. IX § 6 let. f AMP; art. XII § 2 let. f AMP; art. 9 LMP; art. 16 al. 1 OMP et ch. 10 de l’annexe 4 à l’OMP).