1 LMP et art. 62 al. 4 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA], RS 172.021). Elle peut admettre un recours pour d’autres motifs que ceux indiqués par le recourant ou rejeter le recours et confirmer la décision litigieuse avec une motivation différente de celle retenue par le pouvoir adjudicateur (substitution de motifs; décision de la Commission de recours du 22 janvier 2001, publiée dans la JAAC 65.78 consid. 4a). En l’espèce, la Commission de recours observe que le pouvoir adjudicateur a retenu des critères d’aptitude parmi les critères d’adjudication. b.aa.