Elle considère en outre que le pouvoir adjudicateur aurait dû vérifier la capacité financière de Y SA avant de rendre sa décision d’adjudication, et non pas sur la base d’attestations réclamées postérieurement au dépôt du recours. Le versement des arriérés de cotisations sociales, tout comme le plan de paiement du solde négocié avec la Caisse de compensation, ne seraient pas pertinents car ils seraient intervenus postérieurement à l’adjudication et au dépôt du recours. Si le pouvoir adjudicateur avait eu connaissance de la situation financière exacte de Y SA au moment de l’adjudication, cette dernière entreprise n’aurait pas obtenu l’attribution du marché.