3 le pouvoir adjudicateur encourrait en cas de faillite de Y SA avant la fin des travaux, de sorte que Y SA offrirait ainsi toutes les garanties exigées sur le plan financier pour exécuter les travaux à la satisfaction du pouvoir adjudicateur. E. Dans sa réplique du 24 juin 2003, la recourante souligne en substance diverses inexactitudes formelles de l’offre de Y SA. Elle considère en outre que le pouvoir adjudicateur aurait dû vérifier la capacité financière de Y SA avant de rendre sa décision d’adjudication, et non pas sur la base d’attestations réclamées postérieurement au dépôt du recours.