- doit évaluer l’aptitude financière du soumissionnaire telle qu’elle existait à la date du dépôt de l’offre et sur la seule base des moyens de preuve produits à ce moment-là. Cette règle est tempérée par le principe de la maxime inquisitoire. Il faut en outre constater qu’une adjudication peut être révoquée (consid. 3c/aa). - En l’espèce, alors que la validité temporelle de certaines des attestations déposées par l’adjudicataire afin d’établir son aptitude financière était dépassée, le pouvoir adjudicateur ne s’est pas renseigné plus avant sur cette aptitude.