{"Signatur": "CH_VB_017", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2003-09-01", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_017_JAAC-68-10--_2003-09-01.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006221.pdf?ID=150006221", "Checksum": "e86368b79c51ba223fb4ff0272d51900"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 68.10 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen 01.09.2003 JAAC 68.10 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 01.09.2003 JAAC 68.10 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici 01.09.2003 JAAC 68.10 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de marchés publics (CRM)"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:22:15", "Checksum": "6b90007ee1118f9ba5b201c8ea195e94", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 01.09.2003 JAAC 68.10 \r\n\n 13\nraisons d’économie de procédure, surtout quand l’autorité dont la décision est\nen cause a déjà examiné cette situation, mais sans en tirer les conséquences\nexactes (Moor, op. cit., p. 691).\nb. La Commission de recours observe que l’offre de Y SA doit être écartée, car\nl’aptitude financière de cette entreprise à réaliser correctement le marché en\ncause dans le délai prévu n’est pas suffisamment garantie. Laisser au pouvoir\nadjudicateur la faculté de vérifier encore la capacité financière de Y SA\nreviendrait à accorder à cette dernière entreprise un autre délai additionnel\npour rétablir sa situation économique, ce qui porterait atteinte de manière\ninsoutenable au principe de l’égalité de traitement entre soumissionnaires.\nPar ailleurs, la décision d’adjudication est définitivement entrée en force en ce\nqu’elle rejette implicitement les offres des autres soumissionnaires, faute pour\nceux-ci de l’avoir contestée dans le délai de recours de l’art. 30 LMP (décision\nde la Commission de recours du 29 avril 1998, in JAAC 62.80 consid. 3c; Evelyne\nClerc, in Pierre Tercier/Christian Bovet (éd.), Commentaire romand - Droit de la\nconcurrence, Genève/Bâle 2002 ch. 89 ad art. 9 LMI; Galli/Moser/Lang, op. cit.,\nch. 696). En conséquence, seule l’offre de la recourante, X SA, entre encore en\nconsidération.\nSelon le tableau comparatif des offres dressé par le Groupement de\nl’armement, l’offre de X SA était classée au deuxième rang. Elle remplissait à\n80% ou 90% les critères d’adjudication publiés (1. satisfaction aux exigences\net adéquation de l’engagement; 2. organisation, structure et effectif de\nl’entreprise; 3. prix; 4. références; 5. service après-vente). Dans ses écritures,\nle pouvoir adjudicateur n’a du reste nullement contesté la capacité technique\nou financière de la recourante, ni la conformité de son offre. Rien ne permet\nde douter de la bonne santé financière de X SA, cette entreprise ayant fourni\nune attestation de non-poursuite en date du 26 juin 2002, et à nouveau en\ndate du 12 mai 2003. Dès lors, rien ne justifie en l’espèce que la Commission\nde recours renonce à statuer directement et renvoie l’affaire au pouvoir\nadjudicateur pour permettre à ce dernier de procéder à une nouvelle\nvérification de la capacité financière de l’entreprise qui exécutera le marché.\nLe Groupement de l’armement conserve au surplus la faculté de réclamer, si\nnécessaire, une garantie d’exécution/de remboursement à X SA au moment de\nla conclusion du contrat, comme le prévoient les conditions particulières du\ncontrat d’entreprise incluses dans la documentation relative à l’appel d’offres\net mentionnées au point 4.2.1 de l’appel d’offres. Enfin, le pouvoir adjudicateur\npourrait aussi formuler une demande de révision à la Commission de recours\nsi la capacité financière de X SA s’avérait ne plus être suffisamment assurée\n(art. 33 LMP, art. 26 al. 1 LMP et art. 66 al. 2 PA). Dans de telles circonstances,\nil se justifie que la Commission de céans statue directement et prononce\nelle-même l’adjudication du marché relatif au lot n° 345 contesté à X SA.\n(…)\n5. (…)\n\n14\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 68.10 - Décision du 1er septembre 2003 de la Commission fédérale de recours en\nmatière de marchés publics en la cause X SA [CRM 2003-015]\n\nIn Verwaltungspraxis der Bundesbehörden\nDans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération\nIn Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione\n\nJahr 2004\nAnnée\nAnno\n\nBand 68\nVolume\nVolume\n\nSeite ---\nPage\nPagina\n\nRef. No 150 006 221\n\nDas Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert.\nLe document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale.\nIl documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.\n"}