{"Signatur": "CH_VB_017", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2003-09-01", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_017_JAAC-68-10--_2003-09-01.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006221.pdf?ID=150006221", "Checksum": "e86368b79c51ba223fb4ff0272d51900"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 68.10 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen 01.09.2003 JAAC 68.10 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 01.09.2003 JAAC 68.10 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici 01.09.2003 JAAC 68.10 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de marchés publics (CRM)"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:22:15", "Checksum": "6b90007ee1118f9ba5b201c8ea195e94", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 01.09.2003 JAAC 68.10 \r\n\n 12\npour un montant de 5’382.70 francs, poursuite qui a ensuite été radiée\navant le 1er juillet 2003. Les poursuites résultant de litiges entre Y SA et ses\nsous-traitants, même si le résultat de ces litiges est incertain, portent sur\ndes montants importants (454’461.95 francs au 1er juillet 2003). Un nouveau\ncommandement de payer a été adressé à Y SA par l’Administration fédérale\ndes contributions, le 5 juin 2003, pour un montant de 47’334.05 francs. Par\nailleurs, la Commission de recours souligne que la garantie d’exécution\npour un montant de 50’000 francs que la Bâloise Assurances s’est engagée\nà délivrer un mois avant le début des travaux, et avec une durée de validité\nd’une année (courrier de la Bâloise du 10 juillet 2003), est soumise à la réserve\nque «l’examen de la solvabilité du débiteur de la garantie [c-à-d. Y SA] révèle à\nce moment-là une situation financière saine». Selon le planning des travaux,\nles installations de ventilation et de climatisation doivent être installées en\ndeux étapes, la première en octobre-novembre 2003 et la seconde de février à\nfin mai 2004. Au vu des aléas précités pesant sur la situation financière de Y\nSA, on ne peut tenir pour certaine la délivrance de la garantie d’exécution par\nla Bâloise Assurances. Dès lors, la Commission de recours ne saurait admettre\nque Y SA dispose d’une capacité financière suffisante pour assurer la bonne\nexécution du marché dans le délai prévu.\nCompte tenu de l’ensemble des pièces du dossier, il apparaît que l’admission de\nla capacité financière de l’adjudicataire, à la base de la décision d’adjudication\ncontestée et du refus implicite du pouvoir adjudicateur de révoquer cette\ndécision, repose sur une constatation des faits inexacte ou incomplète. En\nconséquence, le recours doit être admis et la décision d’adjudication doit être\nannulée en ce qu’elle porte sur le lot n° 345 contesté.\n4. La recourante conclut à ce que la Commission de recours lui adjuge\ndirectement le marché, en particulier car elle est classée en deuxième position\ndu tableau comparatif des offres. En revanche, le pouvoir adjudicateur\nconsidère que, en cas d’admission du recours, la Commission de céans devrait\nse limiter à annuler la décision attaquée et lui renvoyer l’affaire pour nouvelle\ndécision, afin qu’il puisse vérifier la situation financière de l’entreprise qui\nexécutera les travaux.\na. Lorsqu’un recours s’avère fondé, la Commission de recours peut soit\nrenvoyer l’affaire au pouvoir adjudicateur avec des instructions impératives,\nsoit statuer elle-même directement (art. 32 al. 1 LMP). Compte tenu de la\ngrande marge d’appréciation dont bénéficient les pouvoirs adjudicateurs,\nla Commission de recours renvoie en règle générale l’affaire au pouvoir\nadjudicateur pour qu’il statue à nouveau. Toutefois, lorsque les faits sont\nentièrement élucidés et que l’adjudication ne peut avoir lieu qu’à un seul\nrecourant, il se justifie, pour assurer une procédure de recours rapide et\nefficace (art. XX § 2 AMP), que la Commission de céans statue directement\n(décision de la Commission de recours du 16 août 1999, in JAAC 64.29 consid. 6;\nClerc, op. cit., p. 557; Galli/Moser/Lang, op. cit., ch. 701). Lorsque la situation\nde fait et de droit est claire, la voie de la réformation se justifie aussi pour des\n\n"}