{"Signatur": "CH_VB_017", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2003-09-01", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_017_JAAC-68-10--_2003-09-01.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006221.pdf?ID=150006221", "Checksum": "e86368b79c51ba223fb4ff0272d51900"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 68.10 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen 01.09.2003 JAAC 68.10 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 01.09.2003 JAAC 68.10 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici 01.09.2003 JAAC 68.10 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de marchés publics (CRM)"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:22:15", "Checksum": "6b90007ee1118f9ba5b201c8ea195e94", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 01.09.2003 JAAC 68.10 \r\n\n 11\nl’exécution du marché. En l’espèce, un extrait des poursuites à l’encontre de\nY SA en date du 9 mai 2003 fait état de poursuites pour une somme totale\nde 701’141.45 francs. Outre les commandements de payer déjà mentionnés\némanant de la Caisse de compensation de Porrentruy (le 8 avril 2003, pour\nun montant total de 186’185.30 francs) et de La Genevoise (7 mars et 9 avril\n2003, pour un montant total de 33’193.55 francs), un autre commandement de\npayer a été adressé par un sous-traitant le 5 mai 2002 déjà, pour un montant\nde 56’490 francs. En outre, cinq autres commandements de payer divers,\némis en février et mars 2003, portent sur un total de 401’062.60 francs. Le\nsimple fait qu’une partie de ces poursuites résultent de litiges en cours avec\ndes fournisseurs ou des sous-traitants, dont l’issue est incertaine, ne signifie\npas qu’il puisse être fait abstraction du risque financier encouru à ce titre\npar Y SA. Au vu du montant des poursuites en cours en date du 9 mai 2003,\non peut douter que Y SA disposât effectivement d’une capacité financière\nsuffisante à l’expiration du délai de remise des offres, le 9 décembre 2002. Or,\nle principe de l’égalité de traitement s’oppose en règle générale à ce qu’il soit\nultérieurement remédié à une aptitude insuffisante à la date du dépôt des\noffres, sous la double réserve des éclaircissements fournis durant l’épuration\ndes offres et de la prohibition du formalisme excessif. La question peut rester\nindécise, car Y SA n’a pas non plus restauré sa capacité financière au moment\noù la Commission de recours statue sur le présent litige.\nbb. Selon le Groupement de l’armement, l’art. 11 LMP conférerait au pouvoir\nadjudicateur une faculté de révocation de l’adjudication, mais non une\nobligation lorsqu’une autre solution satisfaisante peut être trouvée. Les\nmesures entreprises par le Groupement de l’armement et par Y SA à la suite du\nrecours déposé par X SA auraient permis de rétablir suffisamment la situation\nfinancière de l’adjudicataire, de sorte qu’une révocation de l’adjudication\nne se justifierait pas. Y SA a en grande partie réglé les arriérés de cotisations\nsociales et de primes faisant l’objet de poursuites et convenu d’un plan de\nremboursement pour le solde de ces cotisations. Les autres poursuites encore\npendantes seraient soit injustifiées, soit contestées dans le cadre de litiges\nentre Y SA et ses sous-traitants. Enfin, la garantie d’exécution de 50’000 francs\nque la Bâloise Assurances s’est engagée à établir, le 10 juillet 2003, suffirait à\ncouvrir les pertes financières que le pouvoir adjudicateur encourrait en cas de\nfaillite de Y SA avant la fin des travaux.\nA supposer même que l’art 11 LMP introduise une limitation à l’égalité de\ntraitement entre soumissionnaires en laissant au pouvoir adjudicateur\nla faculté d’accorder un bref délai à l’adjudicataire pour rétablir une\nsituation financière péjorée, encore faudrait-il que l’adjudicataire parvienne\neffectivement à ce résultat pour que le pouvoir adjudicateur puisse renoncer\nà révoquer l’adjudication. En l’espèce, la Commission de recours observe\nd’abord qu’il est avéré que Y SA a en grande partie réglé les arriérés de\ncotisations dus à la Caisse de compensation et convenu d’un plan de\nremboursement pour le solde, celui s’élevant à 42’472.40 francs au 16 mai\n2003, et à 14’173.60 francs au 2 juillet 2003. Elle a aussi réglé les montants dus\nà La Genevoise, dont les poursuites ont été radiées. Toutefois, l’adjudicataire\nsemble toujours faire face à des difficultés financières. Le montant total des\npoursuites en cours à l’encontre de Y SA s’élevait encore à 459’844.65 francs\nen date du 22 mai 2003 et à 501’796 francs en date du 1er juillet 2003. Une\nnouvelle poursuite a été engagée le 14 avril 2003 par La Bâloise Assurances,\n\n"}