{"Signatur": "CH_VB_017", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2003-09-01", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_017_JAAC-68-10--_2003-09-01.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006221.pdf?ID=150006221", "Checksum": "e86368b79c51ba223fb4ff0272d51900"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 68.10 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen 01.09.2003 JAAC 68.10 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 01.09.2003 JAAC 68.10 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici 01.09.2003 JAAC 68.10 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de marchés publics (CRM)"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:22:15", "Checksum": "6b90007ee1118f9ba5b201c8ea195e94", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 01.09.2003 JAAC 68.10 \r\n\n 10\net qui seraient susceptibles de remettre en cause l’aptitude financière d’un\nsoumissionnaire à exécuter le marché correctement et dans le délai prévu.\nCes obligations s’imposent aussi à la Commission de recours, en vertu de la\nmaxime inquisitoire de l’art. 12 PA et du pouvoir de cognition complet dont\nelle jouit sur les questions de fait.\nd.aa. Le pouvoir adjudicateur soutient d’abord que les certificats fournis par\nY SA à l’appui de son offre avaient tous été délivrés moins de 6 mois avant le\ndépôt de l’offre et que leur contenu n’éveillait aucun doute quant à la solidité\nfinancière de cette entreprise, ce qui justifiait l’adjudication du marché à Y SA.\nEn l’espèce, il est avéré que Y SA a produit à l’appui de son offre une attestation\nde non-poursuite établie le 30 octobre 2002 par l’Office des poursuites de\nMoutier. Elle a aussi fourni des attestations établies en novembre 2002 par les\nadministrations fiscales bernoise et jurassienne certifiant du paiement régulier\ndes impôts cantonaux et communaux, ainsi que de l’impôt fédéral direct.\nLa Commission de recours observe cependant que certains autres éléments\nauraient pu inciter le pouvoir adjudicateur à entreprendre immédiatement des\nvérifications complémentaires. Ainsi, le courrier de la Caisse de compensation\ndu 31 octobre 2002 attestant que Y SA était à jour dans le paiement de ses\ncotisations AVS, AI, d’allocation pour perte de gain (APG), d’assurance-chômage\n(AC) et d’allocations familiales mentionnait en exergue, en caractères gras,\nmajuscules et de grande taille: «ATTESTATION VALABLE 15 JOURS». Cette\nattestation n’était dès lors déjà plus valable à la date d’échéance du dépôt\ndes offres, le 9 décembre 2002. Le pouvoir adjudicateur ne saurait admettre\nsystématiquement que toute attestation émise moins de 6 mois avant le délai\nde dépôt des offres est suffisante, lorsque le contenu d’une attestation fait\nétat d’une validité temporelle considérablement plus restreinte. Lorsque\nle délai de validité d’une attestation est particulièrement bref, le pouvoir\nadjudicateur devrait même être incité à se renseigner plus avant. Par ailleurs,\nl’attestation de la compagnie La Genevoise n’attestait du versement des primes\npour l’assurance perte de gain en cas de maladie que jusqu’à fin 2001 et datait\ndu 20 novembre 2001, soit plus d’un an avant le délai de dépôt des offres.\nSi le pouvoir adjudicateur avait alors entrepris des investigations auprès\nde la Caisse de compensation de Porrentruy et de La Genevoise, il aurait\nvraisemblablement appris les retards pris par Y SA dans le paiement de\nses cotisations, retards qui amèneront ces deux institutions à adresser des\ncommandements de payer à l’adjudicataire (7 commandements de payer\némanant de la Caisse de compensation le 8 avril 2003, pour un montant total\nde 186’185.30 francs; 2 commandements de payer émanant de La Genevoise\nles 7 mars et 9 avril 2003, pour un montant total de 33’193.55 francs).\nIl importe peu de trancher si ces quelques éléments du dossier de soumission\nde Y SA auraient dû entraîner des vérifications complémentaires par le\nGroupement de l’armement. Contrairement à l’art. 105 al. 2 de la loi fédérale\nd’organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ, RS 173.110) qui ne\npermet au Tribunal fédéral de revoir les faits que si leur constatation est\n«manifestement inexacte ou incomplète» ou établie «au mépris de règles\nessentielles de procédure», il suffit, dans le cadre de l’art. 49 let. b PA, que l’état\nde fait pertinent au moment déterminant pour la prise de décision s’avère\ninexact ou incomplet. La Commission de recours doit prendre en compte les\nfaits et moyens de preuve anciens ou nouveaux, lorsque ceux-ci sont propres\nà nier la capacité financière de l’adjudicataire à mener correctement à terme\n\n"}