{"Signatur": "CH_VB_017", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2003-09-01", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_017_JAAC-68-10--_2003-09-01.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006221.pdf?ID=150006221", "Checksum": "e86368b79c51ba223fb4ff0272d51900"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 68.10 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen 01.09.2003 JAAC 68.10 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 01.09.2003 JAAC 68.10 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici 01.09.2003 JAAC 68.10 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de marchés publics (CRM)"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:22:15", "Checksum": "6b90007ee1118f9ba5b201c8ea195e94", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 01.09.2003 JAAC 68.10 \r\n\n 9\nd’aptitude, une décision d’exclusion de la procédure de passation, ou une\ndécision de révocation de l’adjudication (Rodondi, op. cit., p. 392 s.; pour\nun cas de révocation faute de capacité financière, voir décision du Tribunal\nadministratif vaudois du 17 juillet 2001 [GE 2000/0155], non publiée, consid. 3;\nd’un autre avis quant aux faits nouveaux postérieurs: décision du Tribunal\nadministratif genevois du 15 février 2000, Semaine judiciaire [SJ] 2000 I 405,\nconsid. 6 et note de Denis Esseiva in Droit de la construction [DC] 2/2001\np. 70 ch. S25). Cette règle implique la prise en compte de faits nouveaux\npostérieurs à la date de dépôt des offres ou à celle de l’adjudication (faits\nnouveaux nouveaux), lorsqu’ils sont propres à remettre en cause l’aptitude\ndu soumissionnaire, respectivement de l’adjudicataire. Il en va de même\npour les moyens de preuve. Enfin, lorsque de tels faits ou moyens de preuve\nnouveaux sont allégués pour la première fois dans une procédure de recours,\nla maxime inquisitoire impose à la Commission de recours de les prendre en\ncompte (Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., ch. 1351 et 1542). L’autorité de recours\nqui n’épuise pas son pouvoir de cognition viole le droit d’être entendu du\nrecourant (Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., ch. 1031; en matière de marchés\npublics, voir ATF non publié du 11 septembre 2002, 2P.322/2001, consid. 3).\nbb. La vérification de la capacité économique du soumissionnaire a pour\nbut essentiel de vérifier que celui-ci dispose(ra) des ressources financières\nsuffisantes pour exécuter le marché en cause jusqu’à son terme. Des difficultés\nfinancières empêchant - en tout ou en partie - un soumissionnaire de\nrégler ponctuellement les salaires de ses collaborateurs, les cotisations\nsociales et impôts dus, les factures de ses fournisseurs ou les honoraires\nde ses sous-traitants sont, selon leur importance, susceptibles d’entraîner\nultérieurement des retards et des surcoûts correspondants dans l’exécution\ndu marché, voire une interruption de cette exécution en cas de faillite\nde l’adjudicataire. La vérification de l’aptitude financière prévue aux\nart. 9 à 11 LMP contribue ainsi à l’objectif d’utilisation efficace des deniers\npublics poursuivi par la LMP (art. 1 al. 1 let. c LMP). Dès lors, le pouvoir\nadjudicateur ne saurait se limiter à vérifier que le soumissionnaire remplit\nses obligations financières envers l’Etat - en particulier par le versement des\ncotisations sociales et des impôts -, tout en faisant abstraction des dettes de ce\nsoumissionnaire envers des personnes privées, comme les fournisseurs, les\nsous-traitants ou les compagnies d’assurances privées (d’un avis partiellement\ndifférent: décision du Tribunal administratif genevois du 15 février 2000,\nSJ 2000 I 405, consid. 6). Il doit apprécier la situation financière globale du\nsoumissionnaire, notamment sur la base des extraits délivrés par les offices de\npoursuite.\nLe pouvoir adjudicateur évalue en règle générale l’aptitude financière\ndu soumissionnaire telle qu’elle existe à la date du dépôt de l’offre, et sur\nla seule base des moyens de preuve soumis, sous la double réserve des\nrenseignements communiqués dans le cadre de l’épuration des offres et de la\nprohibition du formalisme excessif. Cependant, lorsque des circonstances\nspéciales sont propres à éveiller un doute quant à la capacité financière\ndu soumissionnaire à exécuter le marché, le pouvoir adjudicateur doit\nprocéder à des investigations complémentaires. En outre, l’art. 11 LMP\nimpose au pouvoir adjudicateur de prendre en compte des faits et moyens\nde preuve nouveaux, antérieurs ou postérieurs au délai de dépôt des offres\net même à la date de l’adjudication, qui seraient portés à sa connaissance\n\n"}