{"Signatur": "CH_VB_017", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2003-09-01", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_017_JAAC-68-10--_2003-09-01.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006221.pdf?ID=150006221", "Checksum": "e86368b79c51ba223fb4ff0272d51900"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 68.10 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen 01.09.2003 JAAC 68.10 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 01.09.2003 JAAC 68.10 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici 01.09.2003 JAAC 68.10 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de marchés publics (CRM)"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:22:15", "Checksum": "6b90007ee1118f9ba5b201c8ea195e94", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 01.09.2003 JAAC 68.10 \r\n\n 8\npersonnel améliorant la capacité organisationnelle du soumissionnaire (et non\ndéjà clairement planifié dans l’offre) ou l’achèvement d’un nouveau produit\nencore en phase de développement lors du dépôt de l’offre - est en principe\nprohibée, car elle implique une discrimination entre soumissionnaires. Elle\nreviendrait de facto à accorder à un soumissionnaire un délai plus long que\ncelui annoncé dans l’appel d’offres pour peaufiner son aptitude technique et\nfinancière ou pour élaborer son offre (décision non publiée de la Commission\nde recours du 3 avril 1998, en la cause S. [BRK 1997-020], consid. 2b; décision\ndu 26 juin 2002, publiée dans la JAAC 66.86 consid. 6). En règle générale,\net sous la double réserve des éclaircissements fournis durant l’épuration\ndes offres et de la prohibition du formalisme excessif, on ne peut remédier\nultérieurement à une aptitude insuffisante, ou insuffisamment prouvée à la\ndate du délai de remise des offres.\nToutefois, le principe selon lequel le pouvoir adjudicateur évalue l’aptitude\ndu soumissionnaire telle qu’existante à la date du dépôt de l’offre et sur la\nseule base des moyens de preuve soumis, est mitigé à un double titre. La\npremière restriction est de nature procédurale et découle de la maxime\ninquisitoire. Le pouvoir adjudicateur - et à sa suite l’autorité de recours\n- doit évaluer l’aptitude du soumissionnaire telle qu’elle existe (existait)\nréellement à l’expiration du délai de dépôt des offres. Si l’une ou l’autre\ninstance doute du caractère exact et complet de l’état de fait, tel qu’il ressort\ndes moyens de preuve de l’aptitude soumis par le soumissionnaire, elle doit\nprocéder à d’autres investigations et prendre en compte tout «fait nouveau\nancien» pertinent (Kölz/Häner, op. cit., ch. 631; Bovay, op. cit., p. 178). Le\npouvoir adjudicateur ou l’autorité de recours doit ainsi vérifier tout indice ou\ninformation susceptible d’infirmer la capacité technique, organisationnelle\nou financière d’un soumissionnaire, qu’il avait initialement tenu pour acquise\nsur la base des moyens de preuve soumis (pour comparer, voir décision\ndu tribunal administratif zurichois du 23 novembre 2001 [VB.2001.00215],\nconsid. 8b in fine; décision du 6 avril 2001 [VB.2000.00353], consid. 4c/bb).\nLa seconde restriction ressort du droit matériel et découle en particulier de\nl’art. 11 LMP qui prévoit que l’adjudication peut être révoquée notamment\nlorsqu’un soumissionnaire ne satisfait plus aux critères d’aptitude (let. a),\nn’a pas payé tout ou partie de ses cotisations sociales ou impôts (let. c) ou fait\nl’objet d’une procédure de faillite (let. f). Une révocation peut être justifiée\ntant par des faits nouveaux antérieurs que postérieurs à la décision en cause\n(Moor, op. cit., p. 327-329; également Message du Conseil fédéral relatif\naux modifications à apporter au droit fédéral dans la perspective de la\nratification des accords du GATT/OMC [Cycle d’Uruguay; Message 2 GATT], du\n19 septembre 1994, FF 1994 IV 1229 mentionnant «les raisons particulièrement\ngraves qui laissent supposer que le soumissionnaire n’est plus apte à remplir le\nmarché»). La règle de l’art. 11 LMP est justifiée par le fait que la vérification\nde l’aptitude par le pouvoir adjudicateur, même si elle se base sur des moyens\nde preuve déjà existants, constitue un pronostic quant à la capacité technique,\norganisationnelle et financière du soumissionnaire à exécuter correctement\net dans le délai prescrit le marché en cause. L’aptitude du soumissionnaire\ndoit non seulement exister à la date du dépôt de l’offre, mais elle doit aussi\nsubsister jusqu’à la date de l’adjudication du marché, et au-delà jusqu’au\nterme prévu pour l’exécution du marché. Le pouvoir adjudicateur a en\ntout temps la faculté de procéder à des vérifications complémentaires et de\nrendre, à l’égard d’un soumissionnaire qui ne satisferait plus aux critères\n\n"}