{"Signatur": "CH_VB_017", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2003-09-01", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_017_JAAC-68-10--_2003-09-01.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006221.pdf?ID=150006221", "Checksum": "e86368b79c51ba223fb4ff0272d51900"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 68.10 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen 01.09.2003 JAAC 68.10 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 01.09.2003 JAAC 68.10 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici 01.09.2003 JAAC 68.10 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de marchés publics (CRM)"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:22:15", "Checksum": "6b90007ee1118f9ba5b201c8ea195e94", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 01.09.2003 JAAC 68.10 \r\n\n 7\nKiener, Grundlagen des öffentlichen Verfahrensrechts, Berne 1997, p. 97;\nRené Rhinow / Heinrich Koller / Christina Kiss, Öffentliches Prozessrecht\nund Justizverfahrensrecht des Bundes, Bâle/Francfort-sur-le-Main, 1996\nch. 1301; André Moser, in André Moser/Peter Uebersax, Prozessieren vor\neidgenössischen Rekurskommissionen, Bâle et Francfort-sur-le-Main, 1998,\nch. 2.72; Evelyne Clerc, L’ouverture des marchés publics: Effectivité et\nprotection juridique, thèse, Fribourg 1997, p. 536 et 539). Conformément\nà la maxime inquisitoire de l’art. 12 PA, l’autorité se doit d’établir d’office\nles éléments de fait et moyens de preuve pertinents, avec la collaboration\ndes parties (art. 13 PA). Elle peut corriger ou compléter l’état de fait, mais\nelle n’a pas l’obligation d’examiner les faits au-delà des allégués des parties\nlorsqu’aucune circonstance spéciale ne l’exige (JAAC 57.27 consid. 4c). En\nrègle générale, le moment déterminant pour l’établissement des faits en\ndroit administratif est celui où l’autorité de recours statue, et non celui où\nl’instance inférieure s’est prononcée. Il en découle que peuvent être pris en\nconsidération tant des faits nouveaux intervenus avant la prise de décision\ncontestée (faits nouveaux anciens ou unechte Nova) que des faits nouveaux\npostérieurs à celle-ci (faits nouveaux nouveaux ou echte Nova). Il en va de\nmême pour les moyens de preuve. Toutefois, le droit matériel applicable au\nfond du litige peut limiter ce principe, en commandant de statuer uniquement\nsur la base des faits tels qu’ils existaient réellement au moment où la décision\nattaquée a été prise; dans cette hypothèse, seuls les faits nouveaux anciens\npeuvent être pris en considération, alors que les faits nouveaux postérieurs à\nla décision ne sont pas pertinents pour la bonne application du droit matériel.\nTel est notamment le cas dans les domaines du droit fiscal ou de la sécurité\nsociale, dans la mesure où les décisions se réfèrent à une situation temporelle\ndéterminée et limitée (JAAC 60.8 consid. 2; JAAC 61.26 consid. 11a/cc; JAAC\n61.31 consid. 3.2.3; Moser, op. cit. ch. 2.80; Nicolas Wisard, Les faits nouveaux\nen recours de droit administratif au Tribunal fédéral, PJA 1997, p. 1371 et\n1377).\nc.aa. En matière de marchés publics, le principe de l’égalité de traitement\nexige, en règle générale, que tant l’aptitude des soumissionnaires que les\noffres déposées par ceux-ci soient évaluées sur la base des faits et moyens\nde preuve existant à la date d’expiration du dépôt des candidatures et/ou\ndes offres. Ce principe est concrétisé par l’art. 19 al. 1 LMP, qui prévoit\nque les offres doivent être remises de manière complète et dans le délai\nfixé. Les «faits nouveaux anciens», c’est-à-dire survenus antérieurement\nau dépôt de l’offre, et les moyens de preuve y relatifs ne peuvent plus être\nultérieurement invoqués par un soumissionnaire qui aurait omis de les faire\nvaloir en temps utile, sous la double réserve des éclaircissements fournis\ndans le cadre de l’épuration des offres et de la prohibition du formalisme\nexcessif. Ainsi, une offre dans laquelle manquent tout ou partie des moyens\nde preuve de l’aptitude requis doit en principe être écartée et ne saurait\nêtre ultérieurement complétée par le soumissionnaire concerné (décision\nde la Commission de recours du 8 octobre 2002, publiée dans la JAAC 67.5\nconsid. 2b; Peter Galli / Daniel Lehmann / Peter Rechsteiner, Das öffentliche\nBeschaffungswesen in der Schweiz, Zurich 1996 ch. 337; Galli/Moser/Lang, op.\ncit., ch. 288). En conséquence, le pouvoir adjudicateur se limite généralement\nà évaluer l’aptitude du soumissionnaire sur la base des moyens de preuve\nrequis et soumis. A fortiori, la prise en compte de faits nouveaux survenus\npostérieurement au délai de dépôt des offres - comme l’engagement de\n\n"}