{"Signatur": "CH_VB_017", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2003-09-01", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_017_JAAC-68-10--_2003-09-01.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006221.pdf?ID=150006221", "Checksum": "e86368b79c51ba223fb4ff0272d51900"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 68.10 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen 01.09.2003 JAAC 68.10 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 01.09.2003 JAAC 68.10 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici 01.09.2003 JAAC 68.10 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de marchés publics (CRM)"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:22:15", "Checksum": "6b90007ee1118f9ba5b201c8ea195e94", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 01.09.2003 JAAC 68.10 \r\n\n 5\net d’adjudication a lieu dans une seule et même étape, et non en deux phases\nsuccessives. Quelle que soit la procédure de passation utilisée dans un\ncas d’espèce, il n’en demeure pas moins que le pouvoir adjudicateur doit\ntoujours évaluer la conformité tant aux critères d’aptitude que d’adjudication.\nIl y a violation du principe de l’égalité de traitement et du principe de la\ntransparence lorsque l’aptitude d’un soumissionnaire n’est pas examinée du\ntout ou ne l’est pas correctement ou qu’elle n’est pas documentée de manière\nà en assurer la traçabilité (décision de la Commission de recours du 4 février\n1999, publiée dans la JAAC 64.9 consid. 2a/dd; décision du 16 août 1999, publiée\ndans la JAAC 64.29 consid. 4).\nbb. En l’espèce, le point 3.5 de l’appel d’offres prévoyait que «les critères\nd’aptitude des marchés sont définis dans les conditions particulières de\nl’offre. Chaque soumissionnaire devra satisfaire aux critères d’aptitude\nfinancière, économique, technique et organisationnelle». Etaient requis\ncomme justificatifs de l’aptitude financière un extrait du registre du commerce,\nun extrait de l’office des poursuites, ainsi qu’une attestation de paiement\ndes impôts, des charges sociales et assurances (point 3.6 de l’appel d’offres).\nLes attestations devaient être remises lors du dépôt de l’offre, sous peine\nd’exclusion de la procédure de passation du marché en cause (point 4.5 de\nl’appel d’offres). La documentation relative à l’appel d’offres ne contenait\naucune indication relative spécifiquement aux critères d’aptitude. Par\ncontre, le pouvoir adjudicateur a repris et intégré les critères d’aptitude -\nà tout le moins ceux relatifs à la capacité technique et organisationnelle -\nau titre des critères d’adjudication. Parmi ceux-ci figurent l’adéquation de\nl’engagement pour réaliser le travail prévu (1er rang), l’organisation, structure\net effectif de l’entreprise dans le domaine considéré (2e rang) ainsi que les\nréférences similaires pour l’importance du chantier et qualité des prestations\nantérieures (4e rang; point 3.7 de l’appel d’offres, reproduit au point 3 de la\ndocumentation relative à l’appel d’offres, et précisés dans les annexes F à\nladite documentation).\ncc. Dans sa jurisprudence rendue en matière de procédure sélective, la\nCommission de recours considère que la vérification des critères d’aptitude\ndoit avoir lieu de manière complète et définitive dans la première phase de\npréqualification. Un nouvel examen de l’aptitude dans le cadre de l’évaluation\nultérieure des offres au regard des critères d’adjudication est illicite. Serait\naussi illicite une pondération finale entre le résultat de l’évaluation des offres\net le degré d’aptitude de chaque soumissionnaire, visant à prendre en compte\nla meilleure ou moins bonne aptitude de chaque soumissionnaire (décision\nde la Commission de recours du 3 septembre 1999, publiée dans la JAAC 64.30\nconsid. 4). La Commission de recours ne s’est pas encore prononcée sur cette\nquestion dans le cadre d’une procédure ouverte. La question d’une prise en\ncompte du degré exact d’aptitude de chaque soumissionnaire (Mehreignung)\nau stade de l’évaluation des critères d’adjudication est controversée en\ndoctrine; elle est admise dans plusieurs jurisprudences qui considèrent que\nla qualité d’une offre, en particulier dans le cadre d’un marché de service, ne\npeut pas être appréciée directement mais repose largement sur un pronostic\nbasé sur l’aptitude technique et organisationnelle du soumissionnaire et\nsur les réalisations antérieures de celui-ci (pour comparer, voir dans la\njurisprudence européenne: affaire Renco, T-4/01, du 25 février 2003, non\nencore publiée, point 68 s.; dans la jurisprudence cantonale: TA ZH du\n\n"}