{"Signatur": "CH_VB_017", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2003-09-01", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_017_JAAC-68-10--_2003-09-01.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006221.pdf?ID=150006221", "Checksum": "e86368b79c51ba223fb4ff0272d51900"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 68.10 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen 01.09.2003 JAAC 68.10 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 01.09.2003 JAAC 68.10 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici 01.09.2003 JAAC 68.10 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de marchés publics (CRM)"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:22:15", "Checksum": "6b90007ee1118f9ba5b201c8ea195e94", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 01.09.2003 JAAC 68.10 \r\n\n 4\nLes autres faits sont repris, pour autant que besoin, dans les considérants «En\ndroit» de la présente décision.\nExtrait des considérants:\n1.a. Le marché litigieux porte sur le lot n° 345 relatif à la pose d’installations\nde ventilation et de climatisation dans le cadre de la construction d’une\nhalle et d’un atelier adjacent de réparation des chars, destinés aux troupes\nmécanisées de la place d’armes de Bure. Il s’agit d’un marché de travaux,\nassujetti à la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics\n(LMP, RS 172.056.1; art. 1 al. 1 let. a et art. 5 al. 1 let. c LMP ainsi que art. 3\nal. 2 de l’ordonnance du 11 décembre 1995 sur les marchés publics [OMP],\nRS 172.056.11 et annexe 2 à l’OMP). La fourchette des prix offerts pour le\nlot n° 345, indiquée dans l’avis d’adjudication, oscille entre 666’669.25 et\n785’393.20 francs. Selon l’art. 7 al. 2 et l’art. 5 al. 2 LMP, c’est la valeur totale\nde l’ouvrage qui est déterminante. Celle-ci est estimée à 17.4 millions de\nfrancs (Message du Conseil fédéral du 29 mai 2002 sur l’immobilier militaire\n2003, FF 2002 4820-4822). Le seuil de 9’575’000 francs déterminant pour\nl’application de la LMP aux marchés de travaux (art. 6 al. 1 let. c LMP et RO\n2001 3194) est dès lors atteint en l’espèce. Le pouvoir adjudicateur est l’Office\nfédéral du matériel de l’armée et des constructions (OFMAC), qui fait partie du\nGroupement de l’armement. Il s’agit d’un service de l’administration générale\nde la Confédération au sens de l’art. 2 al. 1 let. a LMP, qui figure expressément\ndans la liste des pouvoirs adjudicateurs de l’annexe 1 à l’appendice I à l’accord\nsur les marchés publics du 15 avril 1994 (AMP, RS 0.632.231.422) déposée par la\nSuisse.\n2.a. La Commission de recours revoit d’office l’application du droit fédéral,\nsans être liée par les conclusions et motifs invoqués par les parties (art. 26 al. 1\nLMP et art. 62 al. 4 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure\nadministrative [PA], RS 172.021). Elle peut admettre un recours pour d’autres\nmotifs que ceux indiqués par le recourant ou rejeter le recours et confirmer\nla décision litigieuse avec une motivation différente de celle retenue par le\npouvoir adjudicateur (substitution de motifs; décision de la Commission de\nrecours du 22 janvier 2001, publiée dans la JAAC 65.78 consid. 4a).\nEn l’espèce, la Commission de recours observe que le pouvoir adjudicateur a\nretenu des critères d’aptitude parmi les critères d’adjudication.\nb.aa. Les critères d’aptitude servent à vérifier la capacité technique,\néconomique et financière de chaque soumissionnaire à exécuter le marché\nen cause (art. VIII let. b AMP). En revanche, les critères d’adjudication\npermettent d’évaluer les offres et de déterminer celle qui est économiquement\nla plus avantageuse (art. XII § 2 let. h AMP). Les critères d’aptitude et ceux\nd’adjudication, avec les moyens de preuve y relatifs, doivent être distingués\ncar les uns se réfèrent à la capacité du soumissionnaire et les autres à\nl’offre elle-même. Afin de respecter le principe de transparence (art. 1 al. 1\nlet. a LMP), leur publication doit faire l’objet de points distincts (art. XII\n§ 2 let. f et h AMP; points 10 et 14 de l’annexe 4 à l’OMP). En particulier, les\ncritères d’aptitude et des moyens de preuve requis à cet égard doivent être\npubliés dans l’appel d’offres ou la documentation relative à l’appel d’offres\n(art. VIII let. a et b AMP; art. IX § 6 let. f AMP; art. XII § 2 let. f AMP; art. 9\nLMP; art. 16 al. 1 OMP et ch. 10 de l’annexe 4 à l’OMP). En procédure ouverte,\ncontrairement à la procédure sélective, la vérification des critères d’aptitude\n\n"}