{"Signatur": "CH_VB_017", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2003-09-01", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_017_JAAC-68-10--_2003-09-01.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006221.pdf?ID=150006221", "Checksum": "e86368b79c51ba223fb4ff0272d51900"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 68.10 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen 01.09.2003 JAAC 68.10 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 01.09.2003 JAAC 68.10 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici 01.09.2003 JAAC 68.10 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de marchés publics (CRM)"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:22:15", "Checksum": "6b90007ee1118f9ba5b201c8ea195e94", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 01.09.2003 JAAC 68.10 \r\n\n 3\nle pouvoir adjudicateur encourrait en cas de faillite de Y SA avant la fin des\ntravaux, de sorte que Y SA offrirait ainsi toutes les garanties exigées sur le plan\nfinancier pour exécuter les travaux à la satisfaction du pouvoir adjudicateur.\nE. Dans sa réplique du 24 juin 2003, la recourante souligne en substance\ndiverses inexactitudes formelles de l’offre de Y SA. Elle considère en outre\nque le pouvoir adjudicateur aurait dû vérifier la capacité financière de Y SA\navant de rendre sa décision d’adjudication, et non pas sur la base d’attestations\nréclamées postérieurement au dépôt du recours. Le versement des arriérés\nde cotisations sociales, tout comme le plan de paiement du solde négocié\navec la Caisse de compensation, ne seraient pas pertinents car ils seraient\nintervenus postérieurement à l’adjudication et au dépôt du recours. Si le\npouvoir adjudicateur avait eu connaissance de la situation financière exacte\nde Y SA au moment de l’adjudication, cette dernière entreprise n’aurait\npas obtenu l’attribution du marché. Ainsi, l’adjudication à Y SA violerait le\nprincipe de l’égalité de traitement entre soumissionnaires, le principe de la\ntransparence ainsi que l’exigence d’une adjudication à l’offre économiquement\nla plus avantageuse.\nF. Suite à des mesures d’instruction, la Commission de recours a obtenu des\nattestations complémentaires concernant les poursuites en cours à l’encontre\nde Y SA en date du 22 avril 2003 (pour autant que ces poursuites n’aient pas\nété ultérieurement radiées) ainsi que concernant le solde des cotisations de\nl’assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de l’assurance-invalidité (AI) dues\npar l’adjudicataire au 22 avril 2003 et non encore payées au 2 juillet 2003.\nG., H. Dans sa duplique du 11 juillet 2003, le Groupement de l’armement\nrappelle sa pratique selon laquelle l’aptitude financière d’un soumissionnaire\nest vérifiée sur la base d’attestations délivrées au plus tard 6 mois avant le\ndépôt de l’offre. Il considère en substance qu’un pouvoir adjudicateur doit\npouvoir se fier aux moyens de preuve produits par les soumissionnaires,\net n’est tenu de procéder à des vérifications additionnelles qu’en cas de\ndoute. En l’espèce, les attestations fournies par Y SA à l’appui de son offre\nne faisaient apparaître aucune poursuite, ni aucun arriéré dans le paiement\nde ses cotisations sociales ou de ses impôts, de sorte qu’aucun motif ne\njustifiait une exclusion de Y SA de la procédure de passation. Le pouvoir\nadjudicateur souligne en outre qu’une péjoration de la situation financière\nd’un soumissionnaire peut survenir rapidement, postérieurement à la\ndélivrance des attestations requises. En l’espèce, la garantie de la Bâloise\nAssurances fournie par l’adjudicataire à la requête du pouvoir adjudicateur,\nsuite au recours déposé par X SA, de même que les remboursements de\ncotisations arriérées effectués par Y SA après le dépôt du recours et que\nles explications fournies quant aux litiges en cours avec des sous-traitants,\nsuffiraient à assurer la solvabilité actuelle de l’adjudicataire. Une révocation\nde l’adjudication ne serait pas justifiée. Par ailleurs, si la Commission de\nrecours devait admettre le recours, elle devrait renoncer à statuer elle-même\net renvoyer l’affaire au Groupement de l’armement pour que celui-ci vérifie la\nsituation financière du futur adjudicataire.\n\n"}