{"Signatur": "CH_VB_017", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2003-09-01", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_017_JAAC-68-10--_2003-09-01.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006221.pdf?ID=150006221", "Checksum": "e86368b79c51ba223fb4ff0272d51900"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 68.10 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen 01.09.2003 JAAC 68.10 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 01.09.2003 JAAC 68.10 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici 01.09.2003 JAAC 68.10 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission für das öffentliche Beschaffungswesen"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso in materia di acquisti pubblici"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de marchés publics (CRM)"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:22:15", "Checksum": "6b90007ee1118f9ba5b201c8ea195e94", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de marchés publics, jusqu'à 2006 01.09.2003 JAAC 68.10 \r\n\n 2\nadjacent de réparation des chars, destinés aux troupes mécanisées de la place\nd’armes de Bure. Le marché était divisé en plusieurs lots, en particulier le\nlot n° 345 relatif à des installations de ventilation et de climatisation. Dans\nle délai échéant au 9 décembre 2002, X SA a déposé une offre pour le lot\nn° 345. Par décision du 25 mars 2003, publiée dans la FOSC du 22 avril 2003, le\nGroupement de l’armement a adjugé le marché pour le lot précité à Y SA.\nB. Par courrier du 12 mai 2003, X SA (ci-après: la recourante) a formé recours\ncontre la décision d’adjudication auprès de la Commission fédérale de recours\nen matière de marchés publics (ci-après: la Commission de recours ou de\ncéans). Elle y allègue d’abord que son offre aurait dû être considérée comme\néconomiquement la plus avantageuse, tout en soulignant qu’elle était en outre\nla meilleure marché. En second lieu, elle estime que l’adjudicataire, Y SA, ne\ndisposerait pas de la capacité financière nécessaire, en raison des poursuites\nengagées contre cette entreprise pour un montant de 701’141.45 francs, dont\nenviron 200’000 francs de charges sociales (extrait du registre des poursuites\nen date du 9 mai 2003). Ces poursuites seraient susceptibles d’empêcher Y SA\nde réaliser les travaux dans le délai prescrit. La recourante a requis l’octroi\nde l’effet suspensif à son recours, la communication du dossier complet de la\nprocédure de passation, l’annulation de la décision contestée et une nouvelle\nadjudication en sa faveur.\nC., D. Par décision incidente du 3 juin 2003, la Commission de recours a\naccordé l’effet suspensif au recours.\nDans sa détermination sur le fond du recours du 2 juin 2003, le Groupement de\nl’armement conclut au rejet du recours. Il expose avoir évalué correctement\nles offres déposées, sur la base des critères d’adjudication publiés par ordre\nd’importance. L’adjudication à Y SA se justifierait par la meilleure note\nobtenue par cette entreprise pour le critère le plus important, soit la qualité\ndes installations techniques et du personnel. Le fait que la recourante a\ndéposé l’offre la meilleure marché (666’669 francs, TVA comprise), alors que\nl’offre de l’adjudicataire s’élevait à 695’686 francs, ne serait pas un argument\ndéterminant, car le critère du prix n’était classé qu’en 3e position. Par ailleurs,\nsuite à la remise en cause de la capacité financière de l’adjudicataire dans le\nrecours déposé par X SA, le pouvoir adjudicateur a adressé des questions\ncomplémentaires à Y SA. Selon l’extrait des poursuites alors fourni par\ncette dernière, les poursuites engagées contre Y SA en date du 23 mai 2003\ns’élevaient encore à 450’844.65 francs. A la suite du dépôt du recours de X SA, Y\nSA aurait en grande partie réglé les arriérés de cotisations sociales et primes\nfaisant l’objet de poursuites et convenu d’un plan de remboursement pour le\nsolde. Selon les explications données par l’adjudicataire, les poursuites encore\npendantes pour partie résulteraient de litiges avec des sous-traitants et pour\nune autre partie devraient être radiées. Enfin, suite à la requête formulée\nle 23 mai 2003 par le Groupement de l’armement, l’adjudicataire a fourni\nun engagement de La Bâloise Assurances à établir une garantie d’exécution\nde 50’000 francs. Cette garantie devrait couvrir les pertes financières que\n\n"}