Marchés publics. Interruption et répétition de la procédure d’adjudication. Intérêt public. Correction de distorsions de la concurrence. Art. 30 al. 2 OMP. Art. XIII ch. 4 let. b AMP. 1. L’autorité adjudicatrice dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour décider de ne pas terminer une procédure. Pour ce faire, elle doit cependant pouvoir démontrer un intérêt public suffisant et ne peut pas interrompre une procédure sans raison (consid. 2a). 2. La question de savoir si un nombre (trop) restreint d’offres permet à lui seul déjà d’interrompre la procédure peut rester ouverte en l’espèce. Constitue en effet un argument déterminant supplémentaire pour une interruption