- la requête du groupement C. comme renonçant à des débats publics dans la mesure où ceux-ci ne porteraient pas sur le fond du litige. Ce n’est qu’après la prise par les CFF d’une nouvelle décision quant à la candidature du groupement C., accompagnée - cas échéant - d’une motivation complète (art. 23 32 LMP), que des débats publics sur le bien-fondé de cette décision pourraient être tenus devant la Commission de recours dans le cadre d’un éventuel nouveau recours du groupement C. 8. (…)