, PJA 2/1995, p. 168). En l’espèce, la demande du groupement C. quant à la tenue d’une audience publique est expressément limitée à des débats après instruction du fond du recours, c’est-à-dire à des débats sur les motifs du rejet de sa candidature. La décision de non-sélection étant frappée de nullité absolue quel que soit le bien-fondé de sa motivation, une audience publique quant à ce bien-fondé serait vide de sens. La Commission de recours interprète dès lors - a contrario - la requête du groupement C. comme renonçant à des débats publics dans la mesure où ceux-ci ne porteraient pas sur le fond du litige.