statue en première et dernière instance. Les parties ont toutefois la faculté de renoncer à une audience publique, pour autant que pareille renonciation soit sans équivoque et ne se heurte à aucun intérêt public important (Cour eur. DH, aff. Håkansson et Sturesson, du 21 février 1990, série A n° 171-A, p. 20 s. § 64 et 67). En outre, l’autorité de recours peut, exceptionnellement, renoncer à une audience publique lorsque le recours ne soulève aucune question de fait ou de droit qui ne puisse être jugée de manière plus appropriée sur la base des pièces du dossier et des écritures des parties (Cour eur.