6a/cc in fine), il ne paraît toutefois pas nécessaire de modifier ou préciser la jurisprudence de la Commission de recours. En effet, le rétablissement d’un état de fait conforme au droit peut être atteint en l’espèce même en optant pour une approche restrictive de l’objet du recours, et du pouvoir de décision y relatif de la Commission de céans. c.aa. La Commission de recours, ayant admis sa compétence, limite ainsi le dispositif de sa décision. Elle constate la nullité de la décision de non-sélection du groupement C., en tant qu’elle a été prise par un pouvoir adjudicateur incompétent agissant de surcroît à tort sur la base du droit cantonal en lieu et place du droit fédéral.