, JAAC 64.63 consid. 5). Le cas d’espèce présente toutefois deux particularités qui pourraient justifier de dévier de cette jurisprudence. D’une part, la violation admise in casu est un motif de nullité, et non de simple annulabilité comme cela fut le cas dans les arrêts rendus jusqu’à ce jour par la Commission de céans. Or, la nullité produit en règle générale ses effets erga omnes. D’autre part, l’objet du recours s’étend aussi à des éléments du dossier de candidature et de l’appel à candidatures, lesquels constituent chacun une décision générale (Allgemeinverfügung), c’est-à-dire une décision unique prise par le pouvoir