4). Dans sa jurisprudence constante, la Commission de recours considère que chaque candidat est le destinataire d’une décision individuelle de sélection ou de non-sélection à l’issue de la première phase de la procédure sélective. Lorsqu’un recours contre une décision de non-sélection s’avère bien-fondé, le dispositif - cassatoire ou réformatoire - de la décision de la Commission de recours ne comporte pas d’annulation des autres décisions de sélection ou non-sélection concernant les candidats non recourants (décision de la Commission de recours du 26 mars 1997, JAAC 61.77 consid. 1c; décision du 13 juin 1997, JAAC 62.31 consid. 4 non publié; décision du 9 décembre 1999, JAAC 64.63 consid.