L’autorité de recours ne peut excéder l’objet du litige, ce qui signifie qu’elle ne peut connaître de questions qui sortent du cadre de la décision attaquée (maxime de disposition). En revanche, dès lors qu’elle reste dans le cadre de la décision attaquée, elle peut aller au-delà des conclusions du recourant et modifier à l’avantage de celui-ci la décision litigieuse (maxime officielle). L’interdiction d’excéder l’objet du litige s’attache au dispositif du jugement, et non à ses considérants (JAAC 65.8 consid. 16; arrêt 2P.296/2000 du 13 mars 2001, consid. 2a et 2b/aa; ATF 104 Ib 307 consid. 2d; Moor, op. cit., vol. II, p. 257 s. et 689; Kölz/Häner, op. cit., n° 403-405, 408 et 687-689;