, p. 553). La sanction d’une nullité ex nunc paraît, dans les circonstances du cas d’espèce, mieux justifiée qu’une nullité ex tunc. b.aa. Conformément à la maxime officielle prévue à l’art. 62 PA (par renvois des art. 26 al. 1 LMP et art. 71a al. 2 PA), la Commission de recours peut modifier la décision attaquée à l’avantage ou au désavantage d’une partie (reformatio in melius vel in pejus; décision de la Commission de recours du 22 janvier 2001, JAAC 65.78 consid. 4a; Moser, Prozessieren, op. cit., n° 3.91 s.). L’art.