Une nullité absolue ex tunc, qui impliquerait le lancement d’une nouvelle procédure sélective pourrait ainsi largement résulter en une répétition de la procédure de sélection des candidats initialement suivie jusqu’ici. Une telle sanction serait excessive: elle entraînerait des frais et un retard injustifiés tant pour les candidats retenus que pour le DAEL et les CFF. En conséquence, il convient de limiter dans le temps les effets de la nullité à partir de la décision de non-sélection prise à l’issue de la première phase de la procédure sélective (Saladin, op. cit., p. 553).