Enfin, le cercle des candidats potentiels demeure identique, que soit appliqué en l’espèce le droit fédéral ou le droit intercantonal/cantonal. Dans les deux hypothèses, les personnes physiques ou morales établies en Suisse ou dans un Etat membre de l’Union européenne pouvaient déposer leur candidature (accord bilatéral CH-CE; art. 5 LMI, respectivement art. 4 LMP). Dès lors, tous les candidats potentiels ont eu la faculté de déposer leur candidature. Une nullité absolue ex tunc, qui impliquerait le lancement d’une nouvelle procédure sélective pourrait ainsi largement résulter en une répétition de la procédure de sélection des candidats initialement suivie jusqu’ici.