27 de la concurrence, Genève/Bâle 2002, ad art. 9 LMI n° 89). En l’espèce, il est inconcevable que la seconde phase de la procédure sélective soit poursuivie par deux pouvoirs adjudicateurs différents et sous l’empire de deux droits différents, selon qu’elle concerne les candidats initialement sélectionnés ou le groupement C. (si ce dernier devait être sélectionné). De plus, la Commission de recours observe que l’incompétence de l’autorité adjudicatrice cantonale affecte simultanément toutes les autres décisions par lesquelles des candidats ont été retenus et invités à déposer une offre dans la seconde phase de la procédure sélective.