sur la base du droit fédéral. Une telle appréciation doit être effectuée par le pouvoir adjudicateur compétent et ne relève pas des tâches de la Commission de recours (pour comparaison ATF 115 Ib 347 consid. 2d et e). Elle priverait en outre le groupement C. d’une instance au niveau de laquelle les questions d’opportunité peuvent être examinées. En conséquence, le vice affectant la décision attaquée ne peut être réparé que par une nouvelle décision prise par un pouvoir adjudicateur compétent.