La Commission de céans s’impose une certaine retenue dans de telles circonstances; elle ne saurait substituer son appréciation de l’aptitude à celle du pouvoir adjudicateur (dans le même sens, ATF 125 II 86 consid. 6). Le pouvoir de décision de la Commission de recours est aussi limité en ce qu’elle ne peut contrôler l’opportunité des décisions du pouvoir adjudicateur (art. 31 LMP). En outre, dès lors que la décision de non-sélection attaquée est fondée sur le droit cantonal, la Commission de recours devrait apprécier de novo l’aptitude du groupement C. sur la base du droit fédéral